Dans le négoce, la coopération commerciale pèse souvent plusieurs points de marge : mise en avant en agence, pages dans le catalogue promotionnel, journées techniques, animation des équipes de comptoir. Facturée par le distributeur à son fournisseur, c’est aussi l’une des premières lignes que l’administration examine, parce qu’elle se prête à tous les glissements : une remise présentée comme un service, un service qui n’a jamais été rendu, une rémunération sans rapport avec ce qui a été fait.

Deux administrations s’y intéressent, avec des conséquences différentes. La DGCCRF vérifie que chaque service a une contrepartie réelle et proportionnée. L’administration fiscale vérifie que la charge est déductible et que la TVA facturée correspond à une véritable prestation. Un même dossier de preuves répond aux deux, à une condition : avoir été constitué au fil de l’année, et non au moment du contrôle.

Ce que regarde l’administration

La DGCCRF : la contrepartie et sa proportion

Le Code de commerce interdit d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage « ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » (article L. 442-1, I, 1°). La convention annuelle conclue entre le fournisseur et le distributeur (article L. 441-3) doit en outre décrire chaque service de coopération : son objet, sa date prévue, ses modalités d’exécution, sa rémunération et les produits auxquels il se rapporte.

En pratique, les enquêteurs partent de la convention, la rapprochent des factures, puis demandent la preuve de l’exécution. Ils cherchent trois défauts :

  • le service qui n’a pas été rendu, ou pas tel qu’il était prévu ;
  • le service qui relève en réalité de la fonction normale du distributeur : référencer un produit, le stocker, le présenter en rayon ou dans le catalogue général ;
  • le service rémunéré sans rapport avec sa valeur.

L’enjeu n’est pas mince. L’amende civile peut atteindre cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment obtenus ou 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France, et le ministre peut demander au juge d’ordonner la restitution des sommes perçues (article L. 442-4). Le seul défaut de convention conforme est, de son côté, passible d’une amende administrative.

L’administration fiscale : la réalité de la prestation

Pour le fournisseur, la coopération commerciale est une charge. Elle n’est déductible que si elle correspond à un service réel, rendu dans l’intérêt de l’entreprise et justifié (article 39, 1 du Code général des impôts). La TVA qui la grève n’est récupérable que si la prestation existe : une TVA mentionnée sur une facture reste due par celui qui l’a facturée (article 283, 4), mais elle n’ouvre pas droit à déduction chez celui qui la paie lorsqu’elle ne correspond à aucune prestation réelle.

Pour le distributeur, l’enjeu porte sur la nature de la recette. Prestation, elle constitue un produit de l’exercice. Réduction du prix d’achat, elle diminue le coût des marchandises, et donc la valeur des stocks en fin d’exercice. Une requalification déplace le résultat d’un exercice à l’autre et modifie, du même coup, le traitement de la TVA.

Les trois éléments de preuve que nous constituons

Dans les dossiers de négoce que nous suivons, chaque service de coopération repose sur trois pièces distinctes. Aucune ne suffit seule ; ensemble, elles répondent à la fois à l’enquêteur de la DGCCRF et au vérificateur.

1. La fiche de service, signée avant l’exécution

La convention annuelle renvoie à une fiche par service, signée avant la période concernée. Elle décrit ce que le distributeur fera, concrètement :

  • l’objet précis : « mise en avant en tête de gondole dans les douze agences du réseau pendant les semaines 10 à 13 », et non « actions promotionnelles » ;
  • les produits ou les gammes du fournisseur concernés ;
  • la période et le calendrier d’exécution ;
  • les livrables attendus et la manière d’en vérifier l’exécution ;
  • la rémunération, en montant ou en pourcentage, et la règle de calcul lorsqu’elle dépend des ventes.

C’est le premier document demandé en contrôle. Signée après coup, ou rédigée en termes génériques, la fiche ne démontre rien : elle laisse penser que la rémunération a été fixée d’abord et le service trouvé ensuite.

2. La preuve d’exécution, datée et contemporaine

Le distributeur constitue, pendant l’opération, un dossier d’exécution par service : photographies datées et localisées des implantations, exemplaires du catalogue ou de l’e-mailing avec leurs statistiques de diffusion, liste des agences participantes, comptes rendus d’animation signés par les deux parties, captures du site ou de l’outil de commande en ligne. Le fournisseur en conserve une copie avec la facture correspondante.

Le point décisif est la date. Une preuve produite au moment de l’opération vaut beaucoup plus qu’une attestation rédigée deux ans plus tard, à la demande du vérificateur.

3. La justification du prix

C’est l’élément le plus souvent absent. Il ne suffit pas que le service existe : sa rémunération doit être en rapport avec sa valeur. Nous la justifions par l’une des trois références suivantes, consignée au dossier :

  • le coût du service pour le distributeur (surface, personnel, impression, diffusion), augmenté d’une marge raisonnable ;
  • le prix d’un service équivalent sur le marché : tarif d’un espace publicitaire, d’une campagne d’e-mailing, d’une animation confiée à un prestataire extérieur ;
  • la valeur créée pour le fournisseur, mesurée par les ventes supplémentaires réalisées pendant l’opération.

Un taux identique pour tous les fournisseurs, quel que soit le service rendu, est le signal le plus net d’une remise déguisée.

Ce qui ne suffit plus

Certaines pratiques, longtemps répandues, ne résistent plus à un contrôle :

  • la facture au libellé générique (« coopération commerciale 2025 : 3 % ») sans renvoi à un service identifié ;
  • le pourcentage des achats sans service déterminé : une rémunération calculée sur le volume d’achats, sans prestation identifiable, est une réduction de prix et doit être traitée comme telle ;
  • la convention signée mais jamais exécutée : la mention d’un service dans la convention ne prouve pas qu’il a été rendu ;
  • l’attestation de fin d’année établie par le distributeur, sans pièce à l’appui ;
  • la rémunération de la fonction normale du distributeur : référencer un produit, l’inscrire au tarif, le stocker ou le faire figurer dans le catalogue général n’est pas un service rendu au fournisseur ;
  • le service commun à toutes les marques, comme un catalogue général où chaque fournisseur « achète » sa présence au même taux, sans lien avec ses produits.

Les lignes à surveiller dans le négoce

Service Ce qui le rend défendable Ce qui le fragilise
Salon ou journée technique Stand dédié, invitations ciblées, liste des participants Forfait identique chaque année, quel que soit le nombre d’exposants
Formation des équipes de comptoir Programme, dates, feuilles d’émargement « Animation commerciale » non datée, sans participants identifiés
Mise en avant sur le site ou l’outil de commande Emplacement, durée, statistiques de vues et de clics Présence standard dans la fiche produit
Remontée de données de vente Fichier livré, périodicité et détail convenus « Partage d’informations » sans livrable
Catalogue promotionnel Pages dédiées, tirage, diffusion Catalogue général annuel, toutes marques au même taux

Si le contrôle est déjà annoncé

Réunissez sans attendre, pour chaque service de la période contrôlée, la convention, la fiche, les factures et les preuves d’exécution existantes. Identifiez ensuite les lignes qui ne tiendront pas, plutôt que de reconstituer des preuves : une pièce établie après coup et présentée comme contemporaine aggrave la situation.

Pour ces lignes fragiles, une argumentation sur la qualification est souvent plus utile qu’une défense de principe sur la réalité du service. Requalifiée en réduction de prix, une ligne peut généralement être régularisée (avoir, TVA, rattachement à l’exercice) à un coût bien inférieur à celui d’un redressement contesté jusqu’au bout.

À retenir

Une fiche signée avant, une preuve datée pendant, une justification du prix à l’appui. Sans ces trois pièces, un service de coopération est exposé à la requalification : en remise pour le fisc, en avantage sans contrepartie pour la DGCCRF.

À jour au 27 octobre 2026. Cet article présente des principes généraux ; il ne constitue pas une consultation et ne remplace pas l’analyse de votre dossier. Les textes cités évoluent : vérifiez leur version en vigueur.